Chacun aime gagner dans sa vie ! Si vous gagnez un pouce ou des millions vous allez toujours courir derrière le gain et plus gain ! Maintenant le gain à la suite d’un préjudice qui vous à été causé par…. Voulez-vous réclamer à être compensé suite à un accident ou des dommages et intérêt ? Très bien, vous le mérité !

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Je suis stérile. Pouvons-nous recourir ma femme et moi à un donneur ?

Oui, mais vous devrez préalablement consentir à la PMA, par une déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance (ou son délégué) ou encore devant votre notaire. Dans ce dernier cas, votre consentement sera recueilli sans témoin.

Ce consentement peut être révoqué avant la réalisation de la PMA par déclaration auprès du médecin qui doit la réaliser.

Avant qu’il ne recueille votre consentement, vous serez informés, par le juge ou le notaire, des conséquences juridiques de la PMA sur la filiation.

En effet, il sera impossible :

- d’établir un lien de filiation entre le donneur et l’enfant
- d’exercer une action en contestation de la filiation ou de réclamation d’état au nom de l’enfant

Cette dernière réclamation aurait pour but de faire reconnaître à l’enfant une autre filiation. Les seules exceptions sont les cas où celui qui veut agir prétend (mais il devra le prouver) que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que son consentement a été privé d’effet (il ne l’est que dans trois cas:

décès, dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps et fin de la cohabitation avant la mise en œuvre de la PMA).

En revanche, si vous refusez de reconnaître l’enfant après avoir consenti à la PMA, votre compagne ou votre épouse pourra faire établir la filiation de l’enfant à votre égard et engager votre responsabilité.


Le notaire ou le juge devra mentionner dans son acte que ces informations vous ont été données.
Le projet élargit l’assistance médicale à la procréation aux risques de transmission de maladie d’une particulière gravité au sein du couple ; les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont élargies.

Jusque là, le recours à tiers donneur n’était possible qu’en ultime intention lorsque la PMA ne pouvait aboutir au sein du couple. Elle sera possible soit en cas d’échec de la PMA ou si le couple y renonce.

Elle sera proposée en première intention pour les couples au sein desquels existe un risque de transmission de maladie d’une particulière gravité ; l’auto-conservation des gamètes des personnes nécessitant un traitement médical susceptible d’altérer leur fertilité est prévue juridiquement ; le régime juridique de conservation des embryons est modifié, notamment en ce qui concerne le sort des embryons surnuméraires.