Un avocat peut donc dire ce qu’il veut à l’audience, et ce d’autant plus qu’il n’engage son client, comme on l’a vu, qu’à travers sa mission de représentation. Lorsqu’il plaide, il est dans le cadre de l’assistance. Ainsi, ses mots ne peuvent être retenus comme des aveux judiciaires de son client, seul ce qui est inscrit dans les conclusions (l’avocat étant alors représentant) étant alors pris en compte. Même vis-à-vis de son client.
L’avocat dispose d’une grande marge de manœuvre dans la mesure où il ne peut être tenu responsable d’avoir invoqué des arguments qui n’ont pas convaincu le juge. Même si le client estime que son avocat n’a pas rempli cette mission de façon régulière et loyale, par exemple en ayant omis d’invoquer un argument majeur, il lui reviendra de prouver tant la faute de son avocat que la perte d’une chance de gagner le procès conséquence de la faute de l’avocat.
De l’avocat vient renforcer la mise en œuvre des droits de la défense.
L’avocat prête serment d’exercer sa mission « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité », et s’oblige à respecter les principes essentiels de sa profession. Le non respect de ces principes, et notamment la violation de l’obligation de confraternité, est susceptible de sanctions décidées par des avocats élus dans chaque barreau pour constituer le Conseil de l’Ordre , qui élisent eux même le Bâtonnier.
Ainsi, l’utilisation par un avocat d’une pièce non communiquée à son confrère de la partie adverse est susceptible d’entraîner non seulement le rejet de cette pièce lors des débats, mais également une sanction prononcée par le Conseil de l’Ordre si cette non -communication a été délibérée.