L’avocat assiste son client lorsqu’il le conseille, ou parle en son nom à l’audience. Lorsque le client comparait personnellement à l’audience, l’avocat n’agit qu’en tant que défenseur, il plaide mais n’engage pas de ce fait son client.
L’assistance ne se résume toutefois pas aux conseils apportés au client en vue ou lors de l’audience. Cette mission s’exerce également en dehors de tout procès, lors des consultations avec le client, de la rédaction de contrats, de négociations commerciales ou du règlement de situations précontentieuses.
L’assistance est la mission traditionnelle de l’avocat, et également la plus connue.
La mission de représentation, qui historiquement n’a pas toujours été confiée aux avocats, est au contraire généralement assimilée à un mandat, dit ad litem, par lequel l’avocat-mandataire agit pour le compte de son client, conduit le procès en son nom et effectue tous les actes nécessaires.
L’avocat engage donc son client par toutes les démarches qu’il accomplira au cours de l’instance.
. Sa présence dans la procédure, et le port de sa robe devant les juges, suffisent à constituer son pouvoir de représentation. L’avocat qui agirait pour un client sans le consentement de ce dernier engagerait sa responsabilité professionnelle